C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
18. Un agent de protection de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un assistant à la protection de la faune, jusqu’à la disposition, la confiscation, la vente ou la remise de ceux-ci. Il est également responsable de la garde des biens saisis mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
L’agent de protection de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou, s’ils sont vivants, un animal, un animal domestique, un poisson ou un invertébré peut en confier la garde à un tiers, aux conditions que l’agent convient avec ce dernier, ou au saisi, aux conditions que l’agent détermine. Le saisi est tenu d’accepter la garde du bien saisi.
L’agent de protection de la faune peut remettre le bien au saisi ou à son propriétaire plutôt que de lui en confier la garde.
Celui à qui est confiée la garde du bien saisi ne peut le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
Le tiers ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans le cadre de la garde.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226; 1996, c. 18, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 4, a. 36; 2021, c. 24, a. 11.
18. Un agent de protection de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un assistant à la protection de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. L’agent de protection assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de protection de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou, s’ils sont vivants, un animal, du poisson ou un chien peut, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
Lorsque la possession d’un animal, du poisson, de la fourrure ou d’une espèce floristique visée à l’article 13.1 est interdite selon les dispositions des lois ou des règlements en vertu desquels la saisie a été effectuée, le saisi peut l’abandonner au profit de l’État.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226; 1996, c. 18, a. 3; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 4, a. 36.
18. Un agent de conservation de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un assistant à la conservation de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. L’agent de conservation assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de conservation de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou, s’ils sont vivants, un animal, du poisson ou un chien peut, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226; 1996, c. 18, a. 3; 1996, c. 62, a. 48.
18. Un agent de conservation de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un auxiliaire de la conservation de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. L’agent de conservation assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de conservation de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou, s’ils sont vivants, un animal, du poisson ou un chien peut, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226; 1996, c. 18, a. 3.
18. Un agent de conservation de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un auxiliaire de la conservation de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. L’agent de conservation assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de conservation de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou un chien peut, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6; 1992, c. 61, a. 226.
18. Un agent de conservation de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un auxiliaire de la conservation de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de conservation de la faune qui saisit un véhicule, un aéronef, une embarcation ou un chien peut, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
1983, c. 39, a. 18; 1986, c. 109, a. 6.
18. Un agent de conservation de la faune est responsable de la garde des biens qu’il a saisis ou qui lui ont été remis par un auxiliaire de la conservation de la faune, jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Toutefois, dans le cas d’un résident, l’agent de conservation de la faune qui saisit un véhicule ou un aéronef doit, dans les plus brefs délais, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au contrevenant et, s’il s’agit d’un chien ou d’une embarcation, il peut lui en confier la garde.
Le contrevenant est tenu d’accepter la garde du bien saisi jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire, il ne peut l’enlever, le détériorer ou l’aliéner sous peine d’une amende équivalant à la valeur du bien saisi.
1983, c. 39, a. 18.