C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre peut requérir l’inscription, sur le registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au Bureau de la publicité foncière; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1988, c. 24, a. 7; 1996, c. 62, a. 45; 1999, c. 36, a. 119; 2000, c. 42, a. 151; 2004, c. 11, a. 37; 2020, c. 17, a. 73.
171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre peut requérir l’inscription, sur le registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1988, c. 24, a. 7; 1996, c. 62, a. 45; 1999, c. 36, a. 119; 2000, c. 42, a. 151; 2004, c. 11, a. 37.
171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
La Société peut requérir l’inscription, sur le registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1988, c. 24, a. 7; 1996, c. 62, a. 45; 1999, c. 36, a. 119; 2000, c. 42, a. 151.
171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
La Société peut requérir l’inscription, au registre foncier de la circonscription foncière où est situé le terrain privé, d’une mention de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le terrain; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1988, c. 24, a. 7; 1996, c. 62, a. 45; 1999, c. 36, a. 119.
171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre peut requérir l’inscription, au registre foncier de la circonscription foncière où est situé le terrain privé, d’une mention de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le terrain; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1988, c. 24, a. 7; 1996, c. 62, a. 45.
171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre peut enregistrer sur un terrain privé, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, une déclaration à l’effet qu’un habitat faunique y est situé. Cet enregistrement est fait par dépôt au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où est situé le terrain et il tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’enregistrement.
1988, c. 24, a. 7.