C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
13.1.1. Un agent de protection de la faune peut délivrer un avis enjoignant au propriétaire d’une arme à feu qui n’est pas immatriculée conformément à la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01) d’en demander l’immatriculation.
Le propriétaire qui refuse ou néglige de faire la demande d’immatriculation de l’arme à feu et d’en fournir une preuve à un agent de protection de la faune dans les 14 jours de la réception de l’avis commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu.
2019, c. 19, a. 9.