C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.9. Sur avis du ministre et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat faunique en cause.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 17, a. 43; 1999, c. 36, a. 106.
128.9. Sur avis du ministre et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat faunique en cause.
Le ministre peut mandater le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement de tenir l’audience publique.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 17, a. 43.
128.9. Sur avis du ministre et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat faunique en cause.
Le ministre peut requérir le ministre de l’Environnement de mandater le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement de tenir l’audience publique.
1988, c. 24, a. 5.