C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.15. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à un habitat faunique:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 210; 1999, c. 36, a. 112; 2004, c. 11, a. 33.
128.15. La Société peut rendre une ordonnance si elle constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à un habitat faunique:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de la Société, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la Société.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, la Société peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le ministre peut également, dans les cas visés aux articles 128.8 et 128.9, rendre l’ordonnance visée au premier alinéa, suivant les conditions prévues au présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 210; 1999, c. 36, a. 112.
128.15. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à un habitat faunique:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1988, c. 24, a. 5; 1997, c. 43, a. 210.
128.15. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à un habitat faunique:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint au contrevenant de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1988, c. 24, a. 5.