C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
118.1. Une personne, une association ou un organisme visé à l’article 118 peuvent établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire d’une réserve faunique. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l’article 106 ainsi que les articles 106.0.1 à 106.0.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Société peut établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire d’une réserve faunique à la condition d’avoir fait approuver au préalable par le ministre un plan de développement d’activités récréatives qui respecte les directives du ministre. Ce plan doit comporter notamment la liste des activités récréatives à offrir et les droits applicables à chacune, lesquels peuvent faire l’objet de variations.
Le ministre peut approuver le plan avec ou sans modification et pour la durée qu’il détermine. Toute modification aux droits prévus dans le plan doit être approuvée par le ministre.
Les articles 106.0.3 et 106.0.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux droits prévus dans le plan de développement d’activités récréatives de la Société.
2000, c. 48, a. 23; 2004, c. 11, a. 20; 2021, c. 24, a. 61.
118.1. Une personne, une association ou un organisme visé à l’article 118, ainsi que la Société, peuvent établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire d’une réserve faunique. Dans un tel cas, les articles 106.0.1 à 106.0.4 et 110.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 48, a. 23; 2004, c. 11, a. 20.
118.1. Une personne, une association ou un organisme visé à l’article 118 peut établir le montant des droits exigibles pour la pratique d’activités récréatives sur le territoire d’une réserve faunique. Dans un tel cas, les articles 106.0.1 à 106.0.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 48, a. 23.