C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.0.2. (Abrogé).
2000, c. 48, a. 17; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 16; 2009, c. 49, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 24, a. 49.
106.0.2. Sous réserve d’une prohibition édictée par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110, le ministre peut approuver le plan visé à l’article 106.0.1 avec ou sans modification et pour la durée qu’il détermine.
Le ministre transmet ce plan approuvé à l’organisme partie à un protocole d’entente par poste recommandée et les droits qui y sont prévus entrent en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison. Ces droits sont valides pour la durée du plan où ils sont inscrits, telle que déterminée par le ministre en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’organisme souhaite modifier les droits approuvés par le ministre, il doit lui soumettre les nouveaux droits pour approbation.
2000, c. 48, a. 17; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 16; 2009, c. 49, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
106.0.2. Sous réserve d’une prohibition édictée par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110, le ministre peut approuver le plan visé à l’article 106.0.1 avec ou sans modification et pour la durée qu’il détermine.
Le ministre transmet ce plan approuvé à l’organisme partie à un protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié et les droits qui y sont prévus entrent en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison. Ces droits sont valides pour la durée du plan où ils sont inscrits, telle que déterminée par le ministre en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’organisme souhaite modifier les droits approuvés par le ministre, il doit lui soumettre les nouveaux droits pour approbation.
2000, c. 48, a. 17; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 16; 2009, c. 49, a. 17.
106.0.2. Sous réserve d’une prohibition édictée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 110, le ministre peut approuver le plan visé à l’article 106.0.1 avec ou sans modification et pour la durée qu’il détermine.
Le ministre transmet ce plan approuvé à l’organisme partie à un protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié et les droits qui y sont prévus entrent en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison. Ces droits sont valides pour la durée du plan où ils sont inscrits, telle que déterminée par le ministre en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’organisme souhaite modifier les droits approuvés par le ministre, il doit lui soumettre les nouveaux droits pour approbation.
2000, c. 48, a. 17; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 16.
106.0.2. Sous réserve d’une prohibition édictée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 110, la Société peut, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, approuver le plan visé à l’article 106.0.1, avec ou sans modification et pour la durée qu’elle détermine. Lorsque la réalisation de ce plan implique l’octroi de baux ou de permis d’occupation des terres du domaine de l’État, celui-ci doit être approuvé également par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
La Société transmet ce plan approuvé à l’organisme partie à un protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié et les droits qui y sont prévus entrent en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison. Ces droits sont valides pour la durée du plan où ils sont inscrits, telle que déterminée par la Société en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’organisme souhaite modifier les droits approuvés par la Société, il doit lui soumettre les nouveaux droits pour approbation.
2000, c. 48, a. 17; 2003, c. 8, a. 6.
106.0.2. Sous réserve d’une prohibition édictée par le gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 110, la Société peut, après consultation du ministre des Ressources naturelles, approuver le plan visé à l’article 106.0.1, avec ou sans modification et pour la durée qu’elle détermine. Lorsque la réalisation de ce plan implique l’octroi de baux ou de permis d’occupation des terres du domaine de l’État, celui-ci doit être approuvé également par le ministre des Ressources naturelles.
La Société transmet ce plan approuvé à l’organisme partie à un protocole d’entente par courrier recommandé ou certifié et les droits qui y sont prévus entrent en vigueur à la date indiquée sur l’avis de réception ou de livraison. Ces droits sont valides pour la durée du plan où ils sont inscrits, telle que déterminée par la Société en vertu du premier alinéa.
Lorsque l’organisme souhaite modifier les droits approuvés par la Société, il doit lui soumettre les nouveaux droits pour approbation.
2000, c. 48, a. 17.