C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
106.0.0.5. L’administrateur provisoire doit, avant l’expiration de son mandat, soumettre au ministre, dans le délai que ce dernier détermine, un rapport de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Ce rapport doit contenir tout renseignement que le ministre requiert.
2021, c. 24, a. 47.