C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
105. L’appellation «zone d’exploitation contrôlée», le sigle «Z.E.C.» ou le mot «ZEC», en lettres majuscules ou minuscules ne peut être utilisé au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du ministre.
1983, c. 39, a. 105; 1999, c. 36, a. 84; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 45.
105. L’appellation «zone d’exploitation contrôlée», le sigle «Z.E.C.» ou le mot «ZEC» ne peut être utilisé au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du ministre.
1983, c. 39, a. 105; 1999, c. 36, a. 84; 2004, c. 11, a. 37.
105. L’appellation «zone d’exploitation contrôlée», le sigle «Z.E.C.» ou le mot «ZEC» ne peut être utilisé au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite de la Société.
1983, c. 39, a. 105; 1999, c. 36, a. 84.
105. L’appellation «zone d’exploitation contrôlée», le sigle «Z.E.C.» ou le mot «ZEC» ne peut être utilisé au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du ministre.
1983, c. 39, a. 105.