C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
90. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 90; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 25.
90. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2002, c. 74, a. 90; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
90. Les projets d’aires protégées, visés à l’annexe, annoncés avant le 19 décembre 2002 sont réputés faire l’objet d’une mise en réserve à titre de réserve de biodiversité conformément au titre III, pour une période de quatre ans débutant six mois après cette date.
Toute consultation sur ces projets, débutée à cette date, est réputée constituer la consultation requise en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 90.