C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
88. Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2002, c. 74, a. 88; 2021, c. 1, a. 43 et 44; 2022, c. 8, a. 25.
88. Le ministre peut réclamer à une personne le paiement de tout montant qui lui est dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements par la notification d’un avis de réclamation. Toutefois, s’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, la réclamation est faite par la personne désignée par le ministre en application de l’article 69.5.
Tout avis de réclamation doit énoncer le montant réclamé, les motifs de son exigibilité et le délai à compter duquel il porte intérêt. S’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, l’avis de réclamation doit faire mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision et du délai pour en faire la demande. Dans les autres cas, l’avis doit faire mention du droit de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des renseignements relatifs aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 93 et à ses effets. La personne concernée doit également être informée que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à un refus, une modification, une suspension ou une révocation de toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Si l’avis de réclamation vise plus d’une personne, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2002, c. 74, a. 88; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
88. Les réserves écologiques constituées et les réserves naturelles reconnues avant le 19 décembre 2002 sont maintenues. Il en est de même des réserves écologiques projetées ayant fait l’objet de la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec avant cette date. Ces réserves sont régies, à compter de cette date, par les dispositions de la présente loi sous réserve de ce qui suit.
Le ministre n’est pas tenu de proposer pour approbation au gouvernement un plan de conservation pour les réserves écologiques déjà constituées. Il dispose d’un délai d’un an suivant le 19 décembre 2002 pour faire approuver par le gouvernement un plan de conservation pour les réserves écologiques projetées. Ces réserves écologiques projetées sont réputées faire l’objet d’une mise en réserve, conformément au titre III, pour une période de quatre ans débutant le 19 décembre 2002. Toute consultation du public sur ces projets, en cours à cette date se poursuit conformément aux dispositions de la présente loi.
2002, c. 74, a. 88.