C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
75. (Remplacé).
2002, c. 74, a. 75; 2021, c. 1, a. 43; 2022, c. 8, a. 24.
75. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2002, c. 74, a. 75; 2021, c. 1, a. 43.
75. Lorsqu’il reconnaît une personne coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en plus d’imposer toute autre peine et pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de cette personne ou qu’elle en ait été préalablement avisée par le poursuivant, ordonner que celle-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux ou les biens en cause dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction.
Si les lieux ne peuvent être remis en état, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, imposer une amende additionnelle fixée en tenant compte du degré de détérioration des lieux.
2002, c. 74, a. 75.