C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
69.5. (Abrogé).
2021, c. 1, a. 42; 2022, c. 8, a. 19.
69.5. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par les personnes désignées par le ministre à toute personne qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter la personne à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3°  les critères qui doivent les guider lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de celui-ci, de son caractère répétitif, de la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte qui en résulte et des mesures prises par la personne pour y remédier;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle que définie par la loi ou ses règlements.
2021, c. 1, a. 42.