C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
66.4. (Abrogé).
2021, c. 1, a. 38; 2022, c. 8, a. 19.
66.4. Un fonctionnaire autorisé à enquêter par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise, peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d’y accomplir tout acte énoncé à l’article 66 qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.
La demande d’autorisation doit être appuyée d’une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.
La déclaration comporte notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande;
5°  la période prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande.
Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu, sur la foi de cette déclaration, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction. Le juge qui accorde l’autorisation peut ordonner à toute personne de prêter assistance au demandeur si celle-ci peut raisonnablement être nécessaire à l’exécution de l’acte autorisé.
Le fonctionnaire autorisé à enquêter peut, sans autorisation, accomplir un acte énoncé à l’article 66 si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
2021, c. 1, a. 38.