C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

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Texte complet
46. Le ministre peut, si l’intérêt public le justifie, exempter une activité de l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44, aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 46; 2010, c. 3, a. 281; 2021, c. 1, a. 35.
46. Dans une réserve aquatique et une réserve de biodiversité:
1°  sont interdites les activités suivantes:
a)  les activités d’aménagement forestier au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
b)  l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c)  les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage;
d)  l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
e)  toute autre activité interdite par le plan de conservation approuvé;
f)  toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
g)  sous réserve des mesures au plan les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation:
i.  l’attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
ii.  les travaux de terrassement, de remblayage ou de construction;
iii.  les activités commerciales;
2°  sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation approuvé; malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
2002, c. 74, a. 46; 2010, c. 3, a. 281.
46. Dans une réserve aquatique et une réserve de biodiversité:
1°  sont interdites les activités suivantes:
a)  l’aménagement forestier au sens de l’article 3 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
b)  l’exploitation minière, gazière ou pétrolière;
c)  les activités d’exploration minière, gazière ou pétrolière, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, de fouille ou de sondage;
d)  l’exploitation des forces hydrauliques et toute production commerciale ou industrielle d’énergie;
e)  toute autre activité interdite par le plan de conservation approuvé;
f)  toute autre activité que peut prohiber le gouvernement par voie réglementaire;
g)  sous réserve des mesures au plan les autorisant et prévoyant leurs conditions de réalisation:
i.  l’attribution d’un droit d’occupation à des fins de villégiature;
ii.  les travaux de terrassement, de remblayage ou de construction;
iii.  les activités commerciales;
2°  sont permises toutes les autres activités, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation approuvé; malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1°, sont également permises, sous réserve des conditions de réalisation contenues dans le plan de conservation, les activités effectuées pour répondre à des besoins domestiques et celles réalisées aux fins du maintien de la biodiversité.
2002, c. 74, a. 46.