C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
38. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ou la ou les personnes désignées comme commissaires font rapport au ministre, dans le délai prescrit dans leur mandat, de leurs constatations ainsi que de l’analyse qu’ils en ont faite.
Le délai imparti pour réaliser le mandat et faire rapport au ministre ne peut dépasser 12 mois.
Les rapports sont rendus publics par le ministre dans les 30 jours de leur réception.
2002, c. 74, a. 38; 2021, c. 1, a. 35.
38. Avant de proposer au gouvernement la constitution d’un territoire en réserve écologique, le ministre recueille les commentaires du public. À cette fin, en plus des autres renseignements dont la présence est exigée par l’article 29, l’avis de mise en réserve publié à la Gazette officielle du Québec doit préciser:
1°  qu’un statut permanent de protection ne pourra être décrété par le gouvernement avant qu’un délai de 60 jours ne se soit écoulé depuis la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec;
2°  que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
2002, c. 74, a. 38.