C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une «activité d’aménagement forestier » au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
«aire protégée» : une « zone protégée » au sens de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, et tel que cette expression est interprétée par l’Union internationale pour la conservation de la nature, ci-après dénommée « UICN », dans les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées (2008);
«autre mesure de conservation efficace» : une « autre mesure de conservation efficace par zone » au sens où l’entend la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, dans la Décision 14/8 du 30 novembre 2018, et tel que cette expression est interprétée par l’UICN;
«milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«substances minérales» : des « substances minérales » au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Les sociétés de personnes et les associations non personnalisées sont assimilées à une personne morale.
2002, c. 74, a. 2; 2017, c. 14, a. 13; 2021, c. 1, a. 4; 2022, c. 10, a. 6.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une «activité d’aménagement forestier » au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
«aire protégée» : une « zone protégée » au sens de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, et tel que cette expression est interprétée par l’Union internationale pour la conservation de la nature, ci-après dénommée « UICN », dans les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées (2008);
«autre mesure de conservation efficace» : une « autre mesure de conservation efficace par zone » au sens où l’entend la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, dans la Décision 14/8 du 30 novembre 2018, et tel que cette expression est interprétée par l’UICN;
«hydrocarbures» : des « hydrocarbures » au sens de l’article 6 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
«milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«réservoir souterrain» : un « réservoir souterrain » au sens de l’article 6 de la Loi sur les hydrocarbures;
«saumure» : de la « saumure » au sens de l’article 6 de la Loi sur les hydrocarbures;
«substances minérales» : des « substances minérales » au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Les sociétés de personnes et les associations non personnalisées sont assimilées à une personne morale.
2002, c. 74, a. 2; 2017, c. 14, a. 13; 2021, c. 1, a. 4.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«aire protégée» : un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées;
«biodiversité ou diversité biologique» : la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris des écosystèmes terrestres, marins, estuariens et dulçaquicoles, ainsi que des complexes écologiques dont ils font partie; ces termes comprennent aussi la diversité au sein des espèces et entre espèces de même que celle des écosystèmes;
«milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«organisme gouvernemental» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
«paysage humanisé» : une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine;
«réserve aquatique» : une aire, principalement composée d’eau douce, d’eau salée ou saumâtre, constituée aux fins de protéger un plan ou un cours d’eau, ou une portion de ceux-ci, y compris les milieux humides associés, en raison de la valeur exceptionnelle qu’il présente du point de vue scientifique de la biodiversité ou pour la conservation de la diversité de ses biocénoses ou de ses biotopes;
«réserve de biodiversité» : une aire constituée dans le but de favoriser le maintien de la biodiversité; sont notamment visées les aires constituées pour préserver un monument naturel — une formation physique ou un groupe de telles formations — et celles constituées dans le but d’assurer la représentativité de la diversité biologique des différentes régions naturelles du Québec;
«réserve écologique» : une aire constituée pour l’une des fins suivantes:
1°  conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou processus qui en assurent la dynamique;
2°  réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou d’éducation;
3°  sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables;
«réserve naturelle» : une propriété privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt que sa conservation présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager.
2002, c. 74, a. 2; 2017, c. 14, a. 13.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«aire protégée» : un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées;
«biodiversité ou diversité biologique» : la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris des écosystèmes terrestres, marins, estuariens et dulçaquicoles, ainsi que des complexes écologiques dont ils font partie; ces termes comprennent aussi la diversité au sein des espèces et entre espèces de même que celle des écosystèmes;
«organisme gouvernemental» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
«paysage humanisé» : une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine;
«réserve aquatique» : une aire, principalement composée d’eau douce, d’eau salée ou saumâtre, constituée aux fins de protéger un plan ou un cours d’eau, ou une portion de ceux-ci, y compris les milieux humides associés, en raison de la valeur exceptionnelle qu’il présente du point de vue scientifique de la biodiversité ou pour la conservation de la diversité de ses biocénoses ou de ses biotopes;
«réserve de biodiversité» : une aire constituée dans le but de favoriser le maintien de la biodiversité; sont notamment visées les aires constituées pour préserver un monument naturel — une formation physique ou un groupe de telles formations — et celles constituées dans le but d’assurer la représentativité de la diversité biologique des différentes régions naturelles du Québec;
«réserve écologique» : une aire constituée pour l’une des fins suivantes:
1°  conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou processus qui en assurent la dynamique;
2°  réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou d’éducation;
3°  sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables;
«réserve naturelle» : une propriété privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt que sa conservation présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager.
2002, c. 74, a. 2.