13.2. N’est pas visée à l’article 13.1 l’activité qui est réalisée dans le cadre d’une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 15.10 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2). Le ministre peut, si l’intérêt public le justifie, exempter une activité de l’application de l’article 13.1, aux conditions qu’il détermine.
2021, c. 12021, c. 1, a. 141; 2025, c. 122025, c. 12, a. 401.