C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

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Texte complet
13.1. La réalisation d’une activité dans un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13 est subordonnée à l’autorisation du ministre. Il en va pareillement de toute suite ou continuation d’une activité dont la réalisation a déjà débuté.
Cette autorisation est régie par les articles 21 à 24 de la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  qu’une activité peut, malgré le premier alinéa, être réalisée sans autorisation du ministre;
2°  que la réalisation d’une activité est interdite dans un tel milieu.
2021, c. 1, a. 14; 2025, c. 12, a. 39.
13.1. La réalisation d’une activité dans un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13 est subordonnée à l’autorisation du ministre. Il en va pareillement de toute suite ou continuation d’une activité dont la réalisation a déjà débuté.
Cette autorisation est régie par les articles 21 à 24 de la présente loi.
2021, c. 1, a. 14.