13.1. La réalisation d’une activité dans un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13 est subordonnée à l’autorisation du ministre. Il en va pareillement de toute suite ou continuation d’une activité dont la réalisation a déjà débuté.
Cette autorisation est régie par les articles 21 à 24 de la présente loi.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:1° qu’une activité peut, malgré le premier alinéa, être réalisée sans autorisation du ministre;
2° que la réalisation d’une activité est interdite dans un tel milieu.
2021, c. 12021, c. 1, a. 141; 2025, c. 122025, c. 12, a. 391.