C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
13. Le ministre peut, en vue d’assurer le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques qui lui sont associées, notamment afin de tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques, désigner des milieux naturels en les délimitant sur plan.
Dans le cas des milieux humides et hydriques, peuvent, par exemple, être désignés en vertu du premier alinéa les milieux dont les qualités correspondent à l’un des critères suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les milieux se distinguent, à l’échelle régionale ou nationale, par leur intégrité, leur rareté ou leur superficie;
3°  les milieux contribuent à la sécurité du public et, conséquemment, à protéger les personnes et les biens, notamment contre les risques associés aux inondations, aux décrochements de berge, aux glissements de terrain ou à l’érosion côtière.
2002, c. 74, a. 13; 2017, c. 14, a. 17; 2021, c. 1, a. 13.
13. Le ministre peut désigner certains milieux en les délimitant sur plan lorsqu’ils se distinguent par la rareté ou l’intérêt exceptionnel que présente l’une de leurs caractéristiques biophysiques.
Dans le cas des milieux humides et hydriques, peuvent également être désignés les milieux dont les qualités correspondent à l’un des critères suivants:
1°  la diversité biologique et les fonctions associées à ces milieux confèrent une grande valeur écologique qu’il est nécessaire de conserver afin notamment de contribuer à la sauvegarde de leur intégrité et à tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques;
2°  les milieux se distinguent, à l’échelle régionale ou nationale, par leur intégrité, leur rareté ou leur superficie;
3°  les milieux contribuent à la sécurité du public et, conséquemment, à protéger les personnes et les biens, notamment contre les risques associés aux inondations, aux décrochements de berge, aux glissements de terrain ou à l’érosion côtière.
Sont aussi admis à une telle désignation les milieux humides et hydriques qui ont fait l’objet d’une intervention dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
Toute intervention qu’une personne projette dans un milieu naturel ainsi désigné ou, si l’intervention a débuté, toute suite ou continuation de celle-ci est subordonnée à l’autorisation du ministre.
Le ministre peut toutefois exempter de cette obligation toute personne ou toute catégorie d’intervention qu’il détermine. Est également exemptée de cette obligation toute personne dont l’intervention est déjà assujettie à une autorisation du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou d’une autre disposition législative dont il est chargé de l’application.
Dans le présent chapitre, une intervention comprend tout type de travaux, d’ouvrages, de construction, d’industrie ou d’activités, incluant la production de tout bien ou service.
2002, c. 74, a. 13; 2017, c. 14, a. 17.
13. Le ministre peut désigner un milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel que présente l’une de ses caractéristiques biophysiques et en dresser le plan.
Toute intervention qu’une personne projette dans un milieu naturel ainsi désigné ou, si l’intervention a débuté, toute suite ou continuation de celle-ci est subordonnée à l’autorisation du ministre.
Le ministre peut toutefois exempter de cette obligation toute personne ou toute catégorie d’intervention qu’il détermine. Est également exemptée de cette obligation toute personne dont l’intervention est déjà assujettie à une autorisation du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou d’une autre disposition législative dont il est chargé de l’application.
Dans le présent chapitre, une intervention comprend tout type de travaux, d’ouvrages, de construction, d’industrie ou d’activités, incluant la production de tout bien ou service.
2002, c. 74, a. 13.