C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
29. La charge d’un membre du Conseil devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre séances consécutives du Conseil.
1969, c. 66, a. 5; 2000, c. 24, a. 13; 2006, c. 52, a. 17; 2013, c. 28, a. 118.
29. La charge d’un membre du Conseil ou du comité devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre séances consécutives de l’organisme dont il est membre.
1969, c. 66, a. 5; 2000, c. 24, a. 13; 2006, c. 52, a. 17.
29. La charge d’un membre du Conseil, du comité ou d’une commission devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre séances consécutives de l’organisme dont il est membre.
1969, c. 66, a. 5; 2000, c. 24, a. 13.
29. La charge d’un membre du Conseil, d’un comité ou d’une commission devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requises, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre séances consécutives de l’organisme dont il est membre.
1969, c. 66, a. 5.