C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
23.2. (Abrogé).
1999, c. 17, a. 5; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 13; 2013, c. 28, a. 116.
23.2. Le comité consultatif est composé de 17 membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d’établissements d’enseignement et les milieux socio-économiques:
1°  un membre est étudiant à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  deux membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement collégial, l’un dans un programme d’études techniques, l’autre dans un programme d’études préuniversitaires;
3°  quatre membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l’éducation permanente;
4°  un membre est enseignant;
5°  cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d’un collège d’enseignement général et professionnel et les autres au sein d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
6°  trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques;
7°  un membre est un fonctionnaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Un fonctionnaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport n’a pas droit de vote et ne peut être nommé président du comité consultatif.
1999, c. 17, a. 5; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 52, a. 13.
23.2. Le comité consultatif est composé de 17 membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d’établissements d’enseignement et les milieux socio-économiques:
1°  un membre est étudiant à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  deux membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement collégial, l’un dans un programme d’études techniques, l’autre dans un programme d’études préuniversitaires;
3°  quatre membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l’éducation permanente;
4°  un membre est enseignant;
5°  cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d’un collège d’enseignement général et professionnel et les autres au sein d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
6°  trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques;
7°  un membre est un fonctionnaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Un fonctionnaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ne peut être nommé président du comité consultatif.
1999, c. 17, a. 5; 2005, c. 28, a. 195.
23.2. Le comité consultatif est composé de 17 membres, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation de groupes représentant les étudiants, le personnel d’établissements d’enseignement et les milieux socio-économiques:
1°  un membre est étudiant à l’ordre d’enseignement secondaire en formation professionnelle;
2°  deux membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement collégial, l’un dans un programme d’études techniques, l’autre dans un programme d’études préuniversitaires;
3°  quatre membres sont étudiants à l’ordre d’enseignement universitaire, respectivement, au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle et à l’éducation permanente;
4°  un membre est enseignant;
5°  cinq membres exercent des fonctions administratives, deux au sein d’un collège d’enseignement général et professionnel et les autres au sein d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
6°  trois membres sont représentatifs des groupes socio-économiques;
7°  un membre est un fonctionnaire du ministère de l’Éducation.
Un fonctionnaire du ministère de l’Éducation ne peut être nommé président du comité consultatif.
1999, c. 17, a. 5.