C-60 - Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation

Texte complet
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569; 1993, c. 51, a. 29; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 24, a. 10.
23. Ces comités peuvent:
a)  donner au ministre de l’Éducation un avis, au point de vue moral et religieux, sur les programmes, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique qu’il adopte ou approuve pour l’enseignement autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant; le ministre est tenu de leur transmettre ces documents au moins 60 jours avant leur adoption ou leur approbation;
b)  recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur compétence;
c)  faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
d)  édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569; 1993, c. 51, a. 29; 1994, c. 16, a. 50.
23. Ces comités peuvent:
a)  donner au ministre de l’Éducation et de la Science un avis, au point de vue moral et religieux, sur les programmes, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique qu’il adopte ou approuve pour l’enseignement autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant; le ministre est tenu de leur transmettre ces documents au moins 60 jours avant leur adoption ou leur approbation;
b)  recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur compétence;
c)  faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
d)  édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569; 1993, c. 51, a. 29.
23. Ces comités peuvent:
a)  donner au ministre de l’Éducation un avis, au point de vue moral et religieux, sur les programmes, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique qu’il adopte ou approuve pour l’enseignement autre que l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant; le ministre est tenu de leur transmettre ces documents au moins 60 jours avant leur adoption ou leur approbation;
b)  recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur compétence;
c)  faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
d)  édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 23; 1988, c. 84, a. 569.
23. Ces comités peuvent:
a)  recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur compétence;
b)  faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
c)  édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 234, a. 23.