35. Un règlement du gouvernement, pris au plus tard le 14 août 2019, détermine les délais dans lesquels ceux qui effectuent des prélèvements visés aux articles 33 ou 34 seront tenus de présenter au ministre, avant l’expiration de la période mentionnée à ces articles, une demande pour l’obtention ou le renouvellement, selon le cas, d’une autorisation relative à ces prélèvements. Ces délais peuvent varier en fonction, notamment, de la quantité d’eau prélevée et de l’usage auquel cette eau est destinée.
Les dispositions de l’article 115.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la détermination des peines applicables en cas d’infraction aux dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article.
2009, c. 21, a. 35; 2011, c. 20, a. 47.