33. Les autorisations de prélèvement d’eau délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs antérieurement au 14 août 2014, que ce soit en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements d’application, sont, à compter de cette date, réputées avoir été délivrées en vertu du nouvel article 31.75 de cette loi. Ainsi, à moins qu’elles ne prévoient une période de validité moindre et réserve faite des dispositions du dernier alinéa de l’article 31.81 de cette loi et de tout règlement du gouvernement prévoyant une période de validité supérieure, ces autorisations sont valides pour une période de 10 ans à compter de la date mentionnée ci-dessus et sont renouvelables.
Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autorisations délivrées par le gouvernement antérieurement au 14 août 2014, en vertu des articles 31.5 ou 31.6 de cette loi, et visant un prélèvement d’eau.