C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
15.4. Un projet de plan régional des milieux humides et hydriques doit être soumis au ministre pour approbation, après consultation des ministres responsables des affaires municipales, de l’agriculture, de la faune, de l’énergie et des ressources naturelles.
Avant d’approuver un projet de plan régional, le ministre veille à ce qu’il respecte les principes suivants:
1°  il assure une gestion cohérente de tout bassin versant visé en étant notamment complémentaire à tout autre plan régional concernant ce bassin, le cas échéant;
2°  les mesures prévues favorisent l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques;
3°  les mesures prévues tiennent compte des enjeux liés aux changements climatiques et, le cas échéant, sont adaptées en conséquence;
4°  la délimitation des zones visées au paragraphe 2.1° du troisième alinéa de l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) a été considérée.
Le ministre peut, préalablement à l’approbation d’un projet de plan, requérir la municipalité régionale de comté concernée d’y apporter toute modification qu’il indique relativement aux principes visés au deuxième alinéa.
Un plan régional prend effet au moment de son approbation ou à toute date ultérieure déterminée par la municipalité régionale de comté concernée.
Un avis de cette approbation doit être transmis par le ministre aux ministères et organismes du gouvernement. Les municipalités régionales de comté concernées avisent quant à elles les municipalités locales et les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est visé en tout ou en partie par le plan approuvé.
2017, c. 14, a. 9; 2021, c. 7, a. 32.
15.4. Un projet de plan régional des milieux humides et hydriques doit être soumis au ministre pour approbation, après consultation des ministres responsables des affaires municipales, de l’agriculture, de la faune, de l’énergie et des ressources naturelles.
Avant d’approuver un projet de plan régional, le ministre veille à ce qu’il respecte les principes suivants:
1°  il assure une gestion cohérente de tout bassin versant visé en étant notamment complémentaire à tout autre plan régional concernant ce bassin, le cas échéant;
2°  les mesures prévues favorisent l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques;
3°  les mesures prévues tiennent compte des enjeux liés aux changements climatiques et, le cas échéant, sont adaptées en conséquence.
Le ministre peut, préalablement à l’approbation d’un projet de plan, requérir la municipalité régionale de comté concernée d’y apporter toute modification qu’il indique relativement aux principes visés au deuxième alinéa.
Un plan régional prend effet au moment de son approbation ou à toute date ultérieure déterminée par la municipalité régionale de comté concernée.
Un avis de cette approbation doit être transmis par le ministre aux ministères et organismes du gouvernement. Les municipalités régionales de comté concernées avisent quant à elles les municipalités locales et les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est visé en tout ou en partie par le plan approuvé.
2017, c. 14, a. 9.