C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
15.12. L’entente de délégation doit au moins prévoir les éléments suivants:
1°  les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations que le délégataire est tenu de respecter;
2°  les objectifs et les cibles à atteindre, notamment en efficacité et en efficience;
3°  les règles spécifiques relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer pour la réalisation de travaux;
4°  les modalités relatives aux données et aux informations à transmettre au ministre, notamment quant aux lieux faisant l’objet de travaux réalisés dans le cadre du programme, ainsi que les modalités relatives à leur conservation;
5°  la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
6°  les mesures de surveillance du ministre quant à la gestion effectuée par le délégataire et ses possibilités d’intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints ou sont en voie de ne pas l’être;
7°  les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations prévues à l’entente de délégation;
8°  la durée de l’entente ainsi que les conditions et les modalités prévues pour la renouveler ou y mettre fin.
Une telle entente est rendue accessible au public.
2017, c. 14, a. 9.