C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

Texte complet
15. Une municipalité régionale de comté doit élaborer et mettre en oeuvre un plan régional des milieux humides et hydriques, à l’échelle de son territoire, incluant le domaine hydrique de l’État, dans une perspective de gestion intégrée de l’eau pour tout bassin versant concerné. Un tel plan ne doit toutefois pas viser les autres terres du domaine de l’État.
Plusieurs municipalités régionales de comté peuvent s’entendre pour élaborer conjointement un plan régional. Le processus d’adoption du plan s’applique tout de même à chacune des municipalités parties à l’entente.
2009, c. 21, a. 15; 2017, c. 14, a. 9.
15. Après avoir approuvé un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis faisant mention de cette approbation et des endroits où le plan peut être consulté ou obtenu.
Le ministre doit en outre transmettre copie du plan aux ministères et organismes du gouvernement ainsi qu’aux municipalités régionales de comté, aux communautés métropolitaines et aux municipalités locales dont le territoire est compris en tout ou en partie dans l’unité hydrographique visée par ce plan, afin qu’ils le prennent en considération dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la loi dans le domaine de l’eau ou dans tout autre domaine ayant une incidence sur l’eau.
2009, c. 21, a. 15.