C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
24. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) sont, sous réserve des dispositions de l’article 25, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2007, c. 34, a. 24; 2020, c. 29, a. 55.
24. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) sont, sous réserve des dispositions de l’article 25, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2007, c. 34, a. 24.