C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
23. Le produit de l’aliénation des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16 et des amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens perçues au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation des biens visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 16, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées pour le paiement des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application du paragraphe 6° de l’article 462.32 ou du paragraphe 7° de l’article 462.33 du Code criminel;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens.
2007, c. 34, a. 23; 2020, c. 29, a. 54.
23. Le produit de l’aliénation des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16 et des amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens perçues au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation des biens visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 16, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées pour le paiement des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application du paragraphe 6 de l’article 462.32 ou du paragraphe 7 de l’article 462.33 du Code criminel;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens.
2007, c. 34, a. 23.