C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
19. Dans le cas des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16, le procureur général peut requérir la radiation, sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, de toute inscription relative aux droits s’y rapportant qui n’ont pas fait l’objet, conformément aux dispositions régissant la confiscation, d’une ordonnance indiquant que ces droits ne sont pas modifiés par la confiscation et déterminant la nature et l’étendue de ces droits.
La réquisition doit être accompagnée d’un certificat attestant de ce fait délivré par le greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance de confiscation. Celui-ci délivre le certificat si les conditions suivantes sont réunies:
1°  il lui est présenté une preuve qu’un avis conforme au modèle prévu à l’annexe 2 a été donné au titulaire des droits visés avant que l’ordonnance de confiscation soit rendue, de même qu’une preuve de la signification de l’ordonnance;
2°  l’ordonnance de confiscation a acquis force de chose jugée;
3°  le cas échéant, la décision rejetant la demande de délivrance d’une ordonnance prévue au premier alinéa a acquis force de chose jugée.
2007, c. 34, a. 19.