16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:1° les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2° les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3° les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4° les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16; 2019, c. 212019, c. 21, a. 271.