C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1°  les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2°  les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3°  les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4°  les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16; 2019, c. 21, a. 27.
16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1°  les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2°  les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3°  les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4°  les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16.