C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
10. Lorsque le tribunal fait droit à la demande, il statue, le cas échéant, sur la demande incidente en inopposabilité présentée par le procureur général. Il déclare inopposables tous les droits qu’on lui démontre avoir un caractère fictif ou simulé ou avoir été acquis à même des produits d’activités illégales et en ordonne, le cas échéant, la radiation sur le registre de la publicité des droits approprié.
Le caractère fictif ou simulé d’un droit est présumé chaque fois que son titulaire est une personne liée au propriétaire du bien confisqué, notamment son conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est l’administrateur ou qu’il contrôle.
2007, c. 34, a. 10.