C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
3. Le ministre peut exiger tous renseignements, documents, témoignages et déclaration sous serment qu’il trouve nécessaires ou utiles, dans le but de s’assurer de la vérité des faits contenus dans la requête.
S. R. 1964, c. 286, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le ministre peut exiger tous renseignements, documents, témoignages et affidavit qu’il trouve nécessaires ou utiles, dans le but de s’assurer de la vérité des faits contenus dans la requête.
S. R. 1964, c. 286, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165.
3. Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut exiger tous renseignements, documents, témoignages et affidavit qu’il trouve nécessaires ou utiles, dans le but de s’assurer de la vérité des faits contenus dans la requête.
S. R. 1964, c. 286, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
3. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut exiger tous renseignements, documents, témoignages et affidavit qu’il trouve nécessaires ou utiles, dans le but de s’assurer de la vérité des faits contenus dans la requête.
S. R. 1964, c. 286, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.