C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
2.1. Le nom d’une personne morale doit être conforme à l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1993, c. 48, a. 339; 1999, c. 40, a. 74; 2009, c. 52, a. 553.
2.1. Le nom d’une personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 339; 1999, c. 40, a. 74.
2.1. Le nom d’une corporation doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 339.