C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
46. Toute compagnie de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une compagnie constituée sous le régime de la présente loi.
Le registraire des entreprises, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle compagnie cédante sur requête d’icelle; il dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 388; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
46. Toute compagnie de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une compagnie constituée sous le régime de la présente loi.
L’inspecteur général, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle compagnie cédante sur requête d’icelle; il dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 388; 1999, c. 40, a. 89.
46. Toute corporation de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une corporation constituée sous le régime de la présente loi.
L’inspecteur général, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle corporation cédante sur requête d’icelle; il dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 388.
46. Toute corporation de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une corporation constituée sous le régime de la présente loi.
L’inspecteur général, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle corporation cédante sur requête d’icelle; il donne avis de telle dissolution dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179.
46. Toute corporation de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une corporation constituée sous le régime de la présente loi.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle corporation cédante sur requête d’icelle; il donne avis de telle dissolution dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
46. Toute corporation de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une corporation constituée sous le régime de la présente loi.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle corporation cédante sur requête d’icelle; il donne avis de telle dissolution dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11.