C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
88. Les actionnaires élisent des administrateurs aux époques, de la manière et pour un terme, ne dépassant pas deux ans, que l’acte constitutif ou, le cas échéant, les règlements de la compagnie prescrivent.
Toutefois, l’élection des administrateurs d’une compagnie qui n’a pas réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières peut avoir lieu hors du Québec si son acte constitutif le prévoit ou, à défaut de disposition dans son acte constitutif à cet égard, si tous les actionnaires qui ont le droit de vote lors de cette élection y consentent.
S. R. 1964, c. 271, a. 85; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 28, a. 10.
88. Les actionnaires, réunis en assemblée générale, dans une localité située au Québec, élisent des administrateurs aux époques, de la manière et pour tel terme, ne dépassant pas deux ans, que l’acte constitutif ou, s’il ne contient aucune mention à ce sujet, que les règlements de la compagnie prescrivent.
S. R. 1964, c. 271, a. 85; 1979, c. 31, a. 8.
88. Les actionnaires, réunis en assemblée générale, dans une localité située au Québec, élisent des administrateurs aux époques, de la manière et pour tel terme, ne dépassant pas deux ans, que les lettres patentes ou, si elles ne contiennent aucune mention à ce sujet, que les règlements de la compagnie prescrivent.
S. R. 1964, c. 271, a. 85.