C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
54. 1.  Une compagnie, si elle y est autorisée par son acte constitutif et, sujet à ses dispositions, peut, en ce qui concerne les actions entièrement acquittées, émettre sous son sceau un certificat au porteur (share warrant) énonçant que le détenteur du certificat au porteur a droit à l’action ou aux actions y désignées; elle peut aussi pourvoir, au moyen de coupons ou autrement, au paiement des dividendes à venir sur la ou les actions visées dans ce certificat.
2.  Un certificat d’action au porteur donne, à celui qui en est le porteur, droit aux actions y désignées.
3.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur a droit, sujet aux dispositions et règlements concernant les certificats d’actions au porteur contenus dans l’acte constitutif, sur remise de ce certificat pour annulation, de faire inscrire son nom comme actionnaire dans les livres de la compagnie, et celle-ci est responsable de tout préjudice subi par qui que ce soit, à raison du fait qu’elle aurait inscrit dans ses livres le nom d’un porteur d’un certificat d’actions au porteur pour les actions y mentionnées sans que ce certificat d’actions au porteur lui ait été remis et ait été annulé.
4.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur peut, si les règlements concernant les certificats d’actions au porteur y pourvoient, être considéré comme actionnaire de la compagnie, soit d’une manière absolue, soit pour les fins seulement prescrites par les règlements. Toutefois le porteur d’un certificat d’action au porteur n’est pas, du chef des actions y désignées, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.
5.  Lors de l’émission d’un certificat d’action au porteur pour une ou plusieurs actions, la compagnie doit rayer de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme porteur de telle ou de telles actions, comme ayant cessé d’être actionnaire, et elle doit inscrire à son registre les détails qui suivent:
a)  le fait de l’émission du certificat d’action au porteur;
b)  un état indiquant le nombre d’actions compris dans le certificat;
c)  la date de l’émission du certificat.
6.  Jusqu’à ce que le certificat d’action au porteur soit remis, les détails ci-dessus sont réputés être les entrées dont la présente partie exige l’inscription dans les livres de la compagnie relativement à cette ou ces actions; et, lorsque tel certificat d’action au porteur est remis, la date de cette remise doit être inscrite comme le serait celle à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
7.  À moins que le porteur d’un certificat d’action au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par ce certificat d’action au porteur ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la compagnie pour les fins d’une assemblée générale.
S. R. 1964, c. 271, a. 51; 1979, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 70; 2008, c. 20, a. 157.
54. 1.  Une compagnie, si elle y est autorisée par son acte constitutif et, sujet à ses dispositions, peut, en ce qui concerne les actions entièrement acquittées, émettre sous son sceau un certificat au porteur (sharewarrant) énonçant que le détenteur du certificat au porteur a droit à l’action ou aux actions y désignées; elle peut aussi pourvoir, au moyen de coupons ou autrement, au paiement des dividendes à venir sur la ou les actions visées dans ce certificat.
2.  Un certificat d’action au porteur donne, à celui qui en est le porteur, droit aux actions y désignées, et ces actions peuvent être transférées par la livraison du certificat.
3.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur a droit, sujet aux dispositions et règlements concernant les certificats d’actions au porteur contenus dans l’acte constitutif, sur remise de ce certificat pour annulation, de faire inscrire son nom comme actionnaire dans les livres de la compagnie, et celle-ci est responsable de tout préjudice subi par qui que ce soit, à raison du fait qu’elle aurait inscrit dans ses livres le nom d’un porteur d’un certificat d’actions au porteur pour les actions y mentionnées sans que ce certificat d’actions au porteur lui ait été remis et ait été annulé.
4.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur peut, si les règlements concernant les certificats d’actions au porteur y pourvoient, être considéré comme actionnaire de la compagnie, soit d’une manière absolue, soit pour les fins seulement prescrites par les règlements. Toutefois le porteur d’un certificat d’action au porteur n’est pas, du chef des actions y désignées, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.
5.  Lors de l’émission d’un certificat d’action au porteur pour une ou plusieurs actions, la compagnie doit rayer de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme porteur de telle ou de telles actions, comme ayant cessé d’être actionnaire, et elle doit inscrire à son registre les détails qui suivent:
a)  le fait de l’émission du certificat d’action au porteur;
b)  un état indiquant le nombre d’actions compris dans le certificat;
c)  la date de l’émission du certificat.
6.  Jusqu’à ce que le certificat d’action au porteur soit remis, les détails ci-dessus sont réputés être les entrées dont la présente partie exige l’inscription dans les livres de la compagnie relativement à cette ou ces actions; et, lorsque tel certificat d’action au porteur est remis, la date de cette remise doit être inscrite comme le serait celle à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
7.  À moins que le porteur d’un certificat d’action au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par ce certificat d’action au porteur ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la compagnie pour les fins d’une assemblée générale.
S. R. 1964, c. 271, a. 51; 1979, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 70.
54. 1.  Une compagnie, si elle y est autorisée par son acte constitutif et, sujet à ses dispositions, peut, en ce qui concerne les actions entièrement acquittées, émettre sous son sceau un certificat au porteur (sharewarrant) énonçant que le détenteur du certificat au porteur a droit à l’action ou aux actions y désignées; elle peut aussi pourvoir, au moyen de coupons ou autrement, au paiement des dividendes à venir sur la ou les actions visées dans ce certificat.
2.  Un certificat d’action au porteur donne, à celui qui en est le porteur, droit aux actions y désignées, et ces actions peuvent être transférées par la livraison du certificat.
3.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur a droit, sujet aux dispositions et règlements concernant les certificats d’actions au porteur contenus dans l’acte constitutif, sur remise de ce certificat pour annulation, de faire inscrire son nom comme actionnaire dans les livres de la compagnie, et celle-ci est responsable de tous dommages subis par qui que ce soit, à raison du fait qu’elle aurait inscrit dans ses livres le nom d’un porteur d’un certificat d’actions au porteur pour les actions y mentionnées sans que ce certificat d’actions au porteur lui ait été remis et ait été annulé
4.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur peut, si les règlements concernant les certificats d’actions au porteur y pourvoient, être considéré comme actionnaire de la compagnie, soit d’une manière absolue, soit pour les fins seulement prescrites par les règlements. Toutefois le porteur d’un certificat d’action au porteur n’est pas, du chef des actions y désignées, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.
5.  Lors de l’émission d’un certificat d’action au porteur pour une ou plusieurs actions, la compagnie doit rayer de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme porteur de telle ou de telles actions, comme ayant cessé d’être actionnaire, et elle doit inscrire à son registre les détails qui suivent:
a)  Le fait de l’émission du certificat d’action au porteur;
b)  Un état indiquant le nombre d’actions compris dans le certificat;
c)  La date de l’émission du certificat.
6.  Jusqu’à ce que le certificat d’action au porteur soit remis, les détails ci-dessus sont réputés être les entrées dont la présente partie exige l’inscription dans les livres de la compagnie relativement à cette ou ces actions; et, lorsque tel certificat d’action au porteur est remis, la date de cette remise doit être inscrite comme le serait celle à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
7.  À moins que le porteur d’un certificat d’action au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par ce certificat d’action au porteur ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la compagnie pour les fins d’une assemblée générale.
S. R. 1964, c. 271, a. 51; 1979, c. 31, a. 8.
54. 1.  Une compagnie, si elle y est autorisée par ses lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires et, sujet à leurs dispositions, peut, en ce qui concerne les actions entièrement acquittées, émettre sous son sceau un certificat au porteur (sharewarrant) énonçant que le détenteur du certificat au porteur a droit à l’action ou aux actions y désignées; elle peut aussi pourvoir, au moyen de coupons ou autrement, au paiement des dividendes à venir sur la ou les actions visées dans ce certificat.
2.  Un certificat d’action au porteur donne, à celui qui en est le porteur, droit aux actions y désignées, et ces actions peuvent être transférées par la livraison du certificat.
3.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur a droit, sujet aux dispositions et règlements concernant les certificats d’actions au porteur contenus dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires, sur remise de ce certificat pour annulation, de faire inscrire son nom comme actionnaire dans les livres de la compagnie, et celle-ci est responsable de tous dommages subis par qui que ce soit, à raison du fait qu’elle aurait inscrit dans ses livres le nom d’un porteur d’un certificat d’actions au porteur pour les actions y mentionnées sans que ce certificat d’actions au porteur lui ait été remis et ait été annulé
4.  Le porteur d’un certificat d’action au porteur peut, si les règlements concernant les certificats d’actions au porteur y pourvoient, être considéré comme actionnaire de la compagnie, soit d’une manière absolue, soit pour les fins seulement prescrites par les règlements. Toutefois le porteur d’un certificat d’action au porteur n’est pas, du chef des actions y désignées, éligible au poste d’administrateur de la compagnie.
5.  Lors de l’émission d’un certificat d’action au porteur pour une ou plusieurs actions, la compagnie doit rayer de ses livres le nom de l’actionnaire alors inscrit comme porteur de telle ou de telles actions, comme ayant cessé d’être actionnaire, et elle doit inscrire à son registre les détails qui suivent:
a)  Le fait de l’émission du certificat d’action au porteur;
b)  Un état indiquant le nombre d’actions compris dans le certificat;
c)  La date de l’émission du certificat.
6.  Jusqu’à ce que le certificat d’action au porteur soit remis, les détails ci-dessus sont réputés être les entrées dont la présente partie exige l’inscription dans les livres de la compagnie relativement à cette ou ces actions; et, lorsque tel certificat d’action au porteur est remis, la date de cette remise doit être inscrite comme le serait celle à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
7.  A moins que le porteur d’un certificat d’action au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par ce certificat d’action au porteur ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la compagnie pour les fins d’une assemblée générale.
S. R. 1964, c. 271, a. 51.