C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
28.2. Le registraire des entreprises doit, sur demande et sur paiement des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), attester qu’une compagnie est ou n’est pas dissoute.
1993, c. 48, a. 253; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207.
28.2. Le registraire des entreprises doit, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, attester qu’une compagnie est ou n’est pas dissoute.
1993, c. 48, a. 253; 2002, c. 45, a. 278.
28.2. L’inspecteur général doit, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, attester qu’une compagnie est ou n’est pas dissoute.
1993, c. 48, a. 253.