C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.11. Le ministre peut requérir l’inscription, au registre foncier, d’une mention indiquant que l’immeuble est visé à l’article 227.9. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au Bureau de la publicité foncière.
2022, c. 25, a. 12.