C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.10. La demande d’autorisation doit contenir le nom et le domicile de la personne morale, la description de l’immeuble, le total des sommes obtenues dans le cadre d’une aide visée à l’article 227.7 et un état certifié de l’Officier de la publicité foncière des charges qui grèvent l’immeuble. De plus, en cas d’aliénation ou d’établissement d’une emphytéose, elle doit contenir la nature et les conditions de l’acte envisagé, le nom de l’acquéreur, du cessionnaire ou du bénéficiaire éventuel et le prix de vente de l’immeuble; en cas de modification de l’affectation, elle doit mentionner la nouvelle affectation projetée.
Dès la réception d’une demande d’autorisation, le ministre en informe le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation ainsi que, le cas échéant, la fédération des organismes sans but lucratif d’habitation œuvrant dans la même région que celle où se situe l’immeuble, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour faire parvenir leurs observations.
Lors de l’analyse de la demande, le ministre considère, outre les éléments mentionnés au premier alinéa, l’effet qu’aura l’acte envisagé sur l’affectation sociale ou communautaire de l’immeuble et prend en considération les observations transmises par le milieu communautaire.
2022, c. 25, a. 12.