C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins 18 ans; ils déposent chez le registraire des entreprises une requête contenant les déclarations suivantes:
a)  le nom projeté de la personne morale;
b)  le ou les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée;
c)  le lieu, au Québec, où sera établi le siège de la personne morale;
d)  le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la personne morale;
e)  le nom, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la personne morale.
2.  La requête et un mémoire des conventions sont rédigés sur une formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 137, a. 138; 1983, c. 54, a. 27; 1993, c. 48, a. 313; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278; 2023, c. 24, a. 128.
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins 18 ans; ils déposent chez le registraire des entreprises une requête contenant les déclarations suivantes:
a)  le nom projeté de la personne morale;
b)  le ou les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée;
c)  le lieu, au Québec, où sera établi le siège de la personne morale;
d)  le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la personne morale;
e)  le nom, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la personne morale.
2.  La requête et un mémoire des conventions sont rédigés sur une formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises.
3.  La requête doit également être accompagnée d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 137, a. 138; 1983, c. 54, a. 27; 1993, c. 48, a. 313; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins 18 ans; ils déposent chez l’inspecteur général une requête contenant les déclarations suivantes:
a)  Le nom projeté de la personne morale;
b)  Le ou les objets pour lesquels la constitution en personne morale est demandée;
c)  Le lieu, au Québec, où sera établi le siège de la personne morale;
d)  Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la personne morale;
e)  Le nom, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la personne morale.
2.  La requête et un mémoire des conventions sont rédigés sur une formule fournie à cette fin ou autorisée par l’inspecteur général.
3.  La requête doit également être accompagnée d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 137, a. 138; 1983, c. 54, a. 27; 1993, c. 48, a. 313; 1999, c. 40, a. 70.
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins 18 ans; ils déposent chez l’inspecteur général une requête contenant les déclarations suivantes:
a)  La dénomination sociale projetée de la corporation;
b)  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
c)  Le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
d)  Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la corporation;
e)  Les noms et prénoms, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la corporation.
2.  La requête et un mémoire des conventions sont rédigés sur une formule fournie à cette fin ou autorisée par l’inspecteur général.
3.  La requête doit également être accompagnée d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 137, a. 138; 1983, c. 54, a. 27; 1993, c. 48, a. 313.
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins dix-huit ans; ils déposent chez l’inspecteur général une requête rédigée conformément à la formule qu’il prescrit, contenant les déclarations suivantes:
a)  La dénomination sociale projetée de la corporation, qui doit être conforme aux règlements du gouvernement et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi;
b)  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
c)  Le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
d)  Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la corporation;
e)  Les noms et prénoms, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la corporation.
2.  La requête est accompagnée d’un mémoire des conventions, fait en double; ce document peut être rédigé conformément à la formule prescrite par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 137, a. 138; 1983, c. 54, a. 27.
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins dix-huit ans; ils déposent chez l’inspecteur général une requête rédigée conformément à la formule prescrite par le ministre, contenant les déclarations suivantes:
a)  La dénomination sociale projetée de la corporation, qui doit être conforme aux règlements du gouvernement et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi;
b)  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
c)  Le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
d)  Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la corporation;
e)  Les noms et prénoms, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la corporation.
2.  La requête est accompagnée d’un mémoire des conventions, fait en double; ce document peut être rédigé conformément à la formule prescrite par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 137, a. 138.
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins dix-huit ans; ils déposent au ministère des Institutions financières et Coopératives une requête rédigée conformément à la formule prescrite par le ministre, contenant les déclarations suivantes:
a)  La dénomination sociale projetée de la corporation, qui doit être conforme aux règlements du gouvernement et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi;
b)  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
c)  Le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
d)  Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la corporation;
e)  Les noms et prénoms, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la corporation.
2.  La requête est accompagnée d’un mémoire des conventions, fait en double; ce document peut être rédigé conformément à la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32; 1981, c. 9, a. 24.
219. 1.  Les requérants doivent être âgés d’au moins dix-huit ans; ils déposent au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières une requête rédigée conformément à la formule prescrite par le ministre, contenant les déclarations suivantes:
a)  La dénomination sociale projetée de la corporation, qui doit être conforme aux règlements du gouvernement et qui ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de la présente loi;
b)  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
c)  Le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
d)  Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la corporation;
e)  Les noms et prénoms, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la corporation.
2.  La requête est accompagnée d’un mémoire des conventions, fait en double; ce document peut être rédigé conformément à la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 32.
219. 1.  Les requérants doivent avoir au moins vingt et un ans révolus; ils déposent au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières une requête rédigée conformément à la formule prescrite par le ministre, contenant les déclarations suivantes:
a)  Le nom projeté de la corporation, qui ne doit être celui d’aucune compagnie, corporation ou association connue, constituée ou non en corporation, sauf avec le consentement de cette dernière, et qui ne peut être confondu avec quelque autre dénomination sociale, ou être autrement inadmissible pour des raisons d’intérêt public;
b)  Le ou les objets pour lesquels la constitution en corporation est demandée;
c)  Le lieu, au Québec, où sera établi le siège social de la corporation;
d)  Le montant auquel sont limités les biens immobiliers ou les revenus en provenant, que peut acquérir et posséder la corporation;
e)  Les noms et prénoms, en toutes lettres, ainsi que l’adresse et la profession ou l’occupation de chacun des requérants avec mention spéciale des noms d’au moins trois d’entre eux qui doivent être les premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la corporation.
2.  La requête est accompagnée d’un mémoire des conventions, fait en double; ce document peut être rédigé conformément à la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 215; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 21; 1975, c. 76, a. 11.