C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
20. Le registraire des entreprises, aussitôt après l’octroi des lettres patentes supplémentaires mentionnées dans l’article 19, les dépose au registre. Sous réserve de ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la compagnie est désignée sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1972, c. 61, a. 8; 1979, c. 31, a. 7; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 246; 2002, c. 45, a. 278.
20. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi des lettres patentes supplémentaires mentionnées dans l’article 19, les dépose au registre. Sous réserve de ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la compagnie est désignée sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1972, c. 61, a. 8; 1979, c. 31, a. 7; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 246.
20. L’inspecteur général, aussitôt après l’octroi des lettres patentes supplémentaires mentionnées dans l’article 19, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule qu’il prescrit. Sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la compagnie est désignée sous la nouvelle dénomination sociale mentionnée dans ces lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1972, c. 61, a. 8; 1979, c. 31, a. 7; 1982, c. 52, a. 138.
20. Le ministre, aussitôt après l’octroi des lettres patentes supplémentaires mentionnées dans l’article 19, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre. Sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la compagnie est désignée sous la nouvelle dénomination sociale mentionnée dans ces lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1972, c. 61, a. 8; 1979, c. 31, a. 7.
20. Le ministre, aussitôt après l’octroi des lettres patentes supplémentaires mentionnées dans l’article 19, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule prescrite par le ministre. Sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la compagnie est désignée sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1972, c. 61, a. 8.