C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
1.1. (Abrogé).
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 2002, c. 45, a. 278; 2006, c. 38, a. 18.
1.1. Le registraire des entreprises est chargé de l’administration de la présente loi.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 2002, c. 45, a. 278.
1.1. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
1.1. Le directeur est assisté d’un ou plusieurs adjoints et des autres fonctionnaires jugés nécessaires.
Le directeur et ses adjoints sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1979, c. 31, a. 1.