C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
171. 1.  Il n’est déclaré aucun dividende qui entame le capital de la compagnie.
2.  Le dividende annuel peut cependant être augmenté ou entièrement payé à même le fonds de réserve.
S. R. 1964, c. 271, a. 167.