C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
155. Tout règlement décrétant l’une des opérations visées par les dispositions de l’article 153 de la présente loi n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie, et avoir été ratifié ensuite par le registraire des entreprises.
S. R. 1964, c. 271, a. 151; 1969, c. 26, a. 45; 1982, c. 52, a. 138; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
155. Tout règlement décrétant l’une des opérations visées par les dispositions de l’article 153 de la présente loi n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie, et avoir été ratifié ensuite par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 151; 1969, c. 26, a. 45; 1982, c. 52, a. 138; 1999, c. 40, a. 70.
155. Tout règlement décrétant l’une des opérations visées par les dispositions de l’article 153 de la présente loi n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale de la compagnie, et avoir été ratifié ensuite par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 151; 1969, c. 26, a. 45; 1982, c. 52, a. 138.
155. Tout règlement décrétant l’une des opérations visées par les dispositions de l’article 153 de la présente loi n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale de la compagnie, et avoir été ratifié ensuite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 151; 1969, c. 26, a. 45.