C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.66. Une compagnie ne peut accorder un prêt, un cautionnement ou toute autre forme d’aide financière à son actionnaire, ou à l’actionnaire de sa personne morale mère, ou à une personne pour l’aider à acquérir ses actions, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et de son compte de capital-actions émis et payé.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 4; 1999, c. 40, a. 70.
123.66. Une compagnie ne peut accorder un prêt, un cautionnement ou toute autre forme d’aide financière à son actionnaire, ou à l’actionnaire de sa corporation mère, ou à une personne pour l’aider à acquérir ses actions, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et de son compte de capital-actions émis et payé.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 4.
123.66. Une compagnie ne peut accorder un prêt, un cautionnement ou toute autre forme d’aide financière à son actionnaire, à l’actionnaire de sa corporation mère ou à une personne pour acquérir ses actions s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et de son compte de capital-actions émis et payé.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.66. Le règlement visant la continuation de l’existence de la compagnie doit être ratifié par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de continuation.
Le conseil d’administration peut annuler le règlement avant qu’il n’y soit donné suite si celui-ci l’y autorise.
1979, c. 31, a. 27.