C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.38. Sauf disposition contraire de ses statuts, une compagnie a un capital-actions illimité et ses actions sont sans valeur nominale.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.38. À moins de disposition contraire des statuts, les actionnaires peuvent, par résolution, destituer un administrateur lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
Si les détenteurs d’actions d’une catégorie ont le droit exclusif d’élire un administrateur, celui-ci ne peut être destitué que lors d’une assemblée spéciale de ces détenteurs convoquée à cette fin de la même manière qu’une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie ou de toute autre manière prévue par les statuts ou les règlements.
1979, c. 31, a. 27.