C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.22. Le nom de la compagnie qui ne comprend pas l’expression «compagnie» ou «société par actions» doit comporter, à la fin, l’expression «inc.», «s.a.» ou «ltée» afin d’indiquer qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 269; 1999, c. 40, a. 70.
123.22. La dénomination sociale de la compagnie qui ne comprend pas l’expression «compagnie» ou «corporation» doit comporter, à la fin, l’expression «inc.» ou «ltée» afin d’indiquer qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 269.
123.22. La dénomination sociale de la compagnie doit comporter une expression indiquant, conformément aux règlements du gouvernement, qu’elle est une entreprise à responsabilité limitée.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.22. À défaut par la compagnie de se conformer à l’ordonnance du directeur prévue dans les articles 123.20 ou 123.21 dans les soixante jours de la signification, celui-ci peut annuler le numéro matricule de la compagnie ou, suivant le cas, sa dénomination sociale et lui attribuer d’office une dénomination sociale de son choix.
1979, c. 31, a. 27.